Article L394-4 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1977 est l'article : LOI 64-707 1964-07-10 ART. 40 AL. 1

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Les recettes et les dépenses de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris sont inscrites au budget spécial de la préfecture de police de la commune de Paris.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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Décisions2


1Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 11 décembre 1991, n° 110949
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.264-7 et L.394-4 du code des communes, les dépenses et les recettes de la préfecture de police relatives à la brigade de sapeurs-pompiers à Paris sont inscrites au budget spécial de la préfecture de police de la ville de Paris ; qu'il en résulte nécessairement que le conseil de Paris est seul compétent pour voter ce budget spécial ; qu'en soutenant que, […]

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  • Département·
  • Décret·
  • Budget·
  • Commune·
  • Dépense·
  • Conseil d'etat·
  • Acompte·
  • Gouvernement·
  • Ville·
  • Contribution

2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 11 décembre 1991, 110949 110954, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.264-7 et L.394-4 du code des communes, les dépenses et les recettes de la préfecture de police relatives à la brigade de sapeurs-pompiers à Paris sont inscrites au budget spécial de la préfecture de police de la ville de Paris ; qu'il en résulte nécessairement que le conseil de Paris est seul compétent pour voter ce budget spécial ; qu'en soutenant que, […]

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  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Mesures relevant du domaine du règlement·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Loi et règlement·
  • Compétence·
  • Département·
  • Décret·
  • Budget·
  • Commune
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