Code des communes / Partie législative / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 9 : Dispositions particulières / CHAPITRE 4 : Dispositions applicables à la ville de Paris / SECTION 2 : Protection contre l'incendie
Article L394-4 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07
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[…] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.264-7 et L.394-4 du code des communes, les dépenses et les recettes de la préfecture de police relatives à la brigade de sapeurs-pompiers à Paris sont inscrites au budget spécial de la préfecture de police de la ville de Paris ; qu'il en résulte nécessairement que le conseil de Paris est seul compétent pour voter ce budget spécial ; qu'en soutenant que, […]
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2. Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 11 décembre 1991, 110949 110954, publié au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.264-7 et L.394-4 du code des communes, les dépenses et les recettes de la préfecture de police relatives à la brigade de sapeurs-pompiers à Paris sont inscrites au budget spécial de la préfecture de police de la ville de Paris ; qu'il en résulte nécessairement que le conseil de Paris est seul compétent pour voter ce budget spécial ; qu'en soutenant que, […]
Lire la suite…- Articles 34 et 37 de la constitution·
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