Code des communes / Partie législative / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 1 : Administration de la commune / CHAPITRE 1 : Biens communaux / SECTION 3 : Régime de certains biens immobiliers soumis à un droit de jouissance exclusif
Article L311-25 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
>
Version30/12/1977
Entrée en vigueur le 30 décembre 1977
Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07
Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires ainsi que toutes stipulations contractuelles, l'extinction des droits de jouissance mentionnés à l'article L. 311-13 met fin, sans préjudice des droits éventuels à indemnité des intéressés, à toute location ainsi qu'à tout droit d'occupation ou de maintien dans les lieux de quelque nature que ce soit, s'exerçant soit sur les parcelles grevées d'un tel droit de jouissance, soit sur les constructions édifiées sur ces parcelles.
Toutefois, l'exploitant a le droit de recueillir les fruits et récoltes de l'année en cours.
Toutefois, l'exploitant a le droit de recueillir les fruits et récoltes de l'année en cours.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.