Article L311-25 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version30/12/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 67-6 1967-01-03 ART. 8

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2421-13 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1977

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires ainsi que toutes stipulations contractuelles, l'extinction des droits de jouissance mentionnés à l'article L. 311-13 met fin, sans préjudice des droits éventuels à indemnité des intéressés, à toute location ainsi qu'à tout droit d'occupation ou de maintien dans les lieux de quelque nature que ce soit, s'exerçant soit sur les parcelles grevées d'un tel droit de jouissance, soit sur les constructions édifiées sur ces parcelles.
Toutefois, l'exploitant a le droit de recueillir les fruits et récoltes de l'année en cours.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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