Article L312-1 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version03/03/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 299

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2242-1 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Le conseil municipalattributions statue définitivement sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune, à moins qu'il ne décide de transiger avec les héritiers de l'auteur de la libéralité.
Lorsque la délibération porte refus d'un don ou d'un legs, le préfet peut, par un arrêté motivé, inviter le conseil municipal à délibérer à nouveau.
Le refus n'est définitif que si, par une seconde délibération, le conseil municipal déclare y persister ou si le préfet n'a pas requis de nouvelle délibération dans le mois du dépôt de la délibération portant refus.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 3 mars 1982
2 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 mai 2022

[…] QUI S'ANALYSE EN UNE DONATION A LA COMMUNE D'UCHAUD, AVAIT ETE ACCEPTE PAR DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL, BIEN QUE LA COMMUNE D'UCHAUD ELLE-MEME AIT RECONNU DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL QU'IL N'EN ETAIT RIEN, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 2265 DU CODE CIVIL ET DE L'ARTICLE L 312-1 DU CODE DES COMMUNES ; MAIS ATTENDU, D'UNE PART, […]

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Décisions2


1Tribunal administratif Nice, du 25 avril 1983, mentionné aux tables du recueil Lebon

Un maire, en indiquant à l'auteur d'une donation à la commune que son acceptation rendait la mutation de l'immeuble effective et totale, alors que l'article L. 312-1 du code des communes ne lui accorde que la possibilité d'accepter des dons et legs de manière conservatoire, et en s'engageant à prendre en charge les réparations nécessaires à la propriété, commet une faute de nature à engager la responsabilité de la commune. Le conseil municipal ayant refusé deux ans après d'accepter la donation, condamnation de la commune à réparer le préjudice causé au donateur d'une part par la dégradation de l'immeuble durant la période considérée, d'autre part par les refus qu'il a opposés à plusieurs propositions d'achat de cet immeuble.

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  • 312-1 du code des communes]·
  • Faute de nature à entraîner la responsabilité de la commune·
  • Acceptation présentée comme définitive par le maire·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Dons et legs -donation à une commune·
  • Acceptation conservatoire·
  • Organes de la commune

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 26 mai 1982, 81-11.806, Publié au bulletin
Rejet

[…] Et alors que, d'autre part, le juste titre dont l'article 2265 du code civil fait une condition d'application de la prescription acquisitive de dix ou vingt ans est un acte propre a conferer la propriete a la partie qui invoque la prescription, que les donations faites aux communes doivent etre acceptees par deliberation du conseil municipal, […] avait ete accepte par deliberation du conseil municipal, bien que la commune d'uchaud elle-meme ait reconnu dans ses conclusions d'appel qu'il n'en etait rien, la cour d'appel n'a pas donne de base legale a sa decision au regard de l'article 2265 du code civil et de l'article l 312-1 du code des communes ;

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  • Contribution foncière des propriétés non bâties·
  • Déclaration d'abandon au profit de la commune·
  • Contrat passé avec un particulier·
  • Contributions directes·
  • Déclaration d'abandon·
  • Affranchissement·
  • Impôts et taxes·
  • Impôt foncier·
  • Conditions·
  • Validité
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