Code des communes / Partie législative / ADMINISTRATION DE LA COMMUNE / DONS ET LEGS / DISPOSITIONS GENERALES
Article L312-3 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
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Version03/03/1982
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977
Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07
Les établissements publics communaux acceptent et refusent, sans autorisation de l'administration supérieure, les dons et legs qui leur sont faits sans charge, conditions ni affectation immobilière.
Lorsque ces dons sont grevés de charges, conditions ou affectations immobilières, l'acceptation ou le refus est soumis à autorisation de l'autorité supérieure.
Lorsque ces dons sont grevés de charges, conditions ou affectations immobilières, l'acceptation ou le refus est soumis à autorisation de l'autorité supérieure.
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