Code des communes / Partie législative / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 1 : Administration de la commune / CHAPITRE 2 : Dons et legs / SECTION 1 : Dispositions générales
Article L312-3 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
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Version03/03/1982
Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07
Modifié par : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982
Les établissements publics communaux acceptent et refusent les dons et legs qui leur sont faits.
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