Article L312-4 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version03/03/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 302 AL. 1 à 3

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2242-4 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Le maire peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs et former, avant l'autorisation, toute demande en délivrance.
Les établissements publics communaux peuvent également, sans autorisation préalable, accepter provisoirement ou à titre conservatoire les legs qui leur sont faits.
L'arrêté du préfet ou la délibération du conseil municipal ou de la commission administrative, qui interviennent ultérieurement, ont effet du jour de cette acceptation.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 3 mars 1982
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Edouard Le Jeune, du group UC, de la circonsciption: Finistère · Questions parlementaires · 25 janvier 1990

. - Indépendamment des pouvoirs qu'il exerce en tant qu'agent de l'Etat, le maire détient en propre des attributions de police et des fonctions d'administration de la commune, définies pour l'essentiel dans le code des communes et dont l'énumération qui en est faite ci-après ne prétend pas à l'exhaustivité. En ce qui concerne les pouvoirs de police conférés au maire par les articles L. 131-1 et suivants du code des communes, ils s'exercent sous le seul contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département. […] L'article L. 122-19 du code des communes mentionne certaines attributions qui lui reviennent à ce titre, […]

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Décision1


1Tribunal administratif Nice, du 25 avril 1983, mentionné aux tables du recueil Lebon

Un maire, en indiquant à l'auteur d'une donation à la commune que son acceptation rendait la mutation de l'immeuble effective et totale, alors que l'article L. 312-1 du code des communes ne lui accorde que la possibilité d'accepter des dons et legs de manière conservatoire, et en s'engageant à prendre en charge les réparations nécessaires à la propriété, commet une faute de nature à engager la responsabilité de la commune. Le conseil municipal ayant refusé deux ans après d'accepter la donation, condamnation de la commune à réparer le préjudice causé au donateur d'une part par la dégradation de l'immeuble durant la période considérée, d'autre part par les refus qu'il a opposés à plusieurs propositions d'achat de cet immeuble.

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  • 312-1 du code des communes]·
  • Faute de nature à entraîner la responsabilité de la commune·
  • Acceptation présentée comme définitive par le maire·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Dons et legs -donation à une commune·
  • Acceptation conservatoire·
  • Organes de la commune
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