Code des communes / Partie législative / ADMINISTRATION DE LA COMMUNE / DONS ET LEGS / DISPOSITIONS GENERALES
Article L312-4 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07
Les établissements publics communaux peuvent également, sans autorisation préalable, accepter provisoirement ou à titre conservatoire les legs qui leur sont faits.
L'arrêté du préfet ou la délibération du conseil municipal ou de la commission administrative, qui interviennent ultérieurement, ont effet du jour de cette acceptation.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif Nice, du 25 avril 1983, mentionné aux tables du recueil Lebon
Un maire, en indiquant à l'auteur d'une donation à la commune que son acceptation rendait la mutation de l'immeuble effective et totale, alors que l'article L. 312-1 du code des communes ne lui accorde que la possibilité d'accepter des dons et legs de manière conservatoire, et en s'engageant à prendre en charge les réparations nécessaires à la propriété, commet une faute de nature à engager la responsabilité de la commune. Le conseil municipal ayant refusé deux ans après d'accepter la donation, condamnation de la commune à réparer le préjudice causé au donateur d'une part par la dégradation de l'immeuble durant la période considérée, d'autre part par les refus qu'il a opposés à plusieurs propositions d'achat de cet immeuble.
Lire la suite…- 312-1 du code des communes]·
- Faute de nature à entraîner la responsabilité de la commune·
- Acceptation présentée comme définitive par le maire·
- Responsabilité de la puissance publique·
- Dons et legs -donation à une commune·
- Acceptation conservatoire·
- Organes de la commune
. - Indépendamment des pouvoirs qu'il exerce en tant qu'agent de l'Etat, le maire détient en propre des attributions de police et des fonctions d'administration de la commune, définies pour l'essentiel dans le code des communes et dont l'énumération qui en est faite ci-après ne prétend pas à l'exhaustivité. En ce qui concerne les pouvoirs de police conférés au maire par les articles L. 131-1 et suivants du code des communes, ils s'exercent sous le seul contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département. […] L'article L. 122-19 du code des communes mentionne certaines attributions qui lui reviennent à ce titre, […]
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