Article L312-8 du Code des communes

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Version18/03/1977
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Version03/03/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 304 AL. 1 modifié

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Lorsqu'il est établi que, par suite de l'évolution des circonstances économiques survenues postérieurement à l'acte d'institution, les revenus d'une libéralité ne sont plus suffisants pour permettre l'exécution intégrale des charges imposées, la commune ou l'établissement communal d'assistance ou de bienfaisance bénéficiaire de cette libéralité peut être autorisé par l'autorité supérieure soit à réduire les charges proportionnellement à la réduction des revenus, soit, si cette réduction proportionnelle est impossible, à procéder à la réduction en donnant aux revenus provenant de la libéralité l'affectation qui répond le mieux aux volontés de l'auteur de cette libéralité.
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 3 mars 1982
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Décision1


1Conseil d'Etat, 10/ 6 SSR, du 19 février 1990, 73923 82498, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article 2 de la loi du 4 juillet 1984 dispose que « les articles 900-2 à 900-8 du code civil sont applicables aux personnes morales de droit public sous réserve des dispositions particulières concernant l'Etat, les établissments publics de l'Etat et les établissements hospitaliers » ; qu'enfin l'article 8 de la loi du 4 juillet 1984 abroge notamment les articles L. 312-8 à L. 312-12 du code des communes ainsi que la loi du 20 mars 1954 sur les donations, legs et fondations faits à l'Etat, aux départements, communes, établissements publics et associations reconnues d'utilité publique ;

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