Article L317-2 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version03/03/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 340 AL. 1 (partie) remplacé

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L1421-7 (V), Code général des collectivités territoriales - art. L1421-7 (M)

Entrée en vigueur le 3 mars 1982

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Modifié par : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982

Les documents de l'état civil ayant plus de cent cinquante ans de date, les plans et registres cadastraux ayant cessé d'être en service depuis au moins trente ans et les autres documents d'archives ayant plus de cent ans de date, conservés dans les archives des communes de moins de deux mille habitants, sont obligatoirement déposés aux archives du département, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département sur la demande du maire.
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Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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Commentaire1


M. Warhouver Aloyse · Questions parlementaires · 3 octobre 1988

Aux termes des articles 2 et 4 de ce decret, il apparait que le directeur du service des archives departementales exerce un controle scientifique et technique sur les archives communales et s'assure de la conservation de celles-ci dans un batiment public. […] Aux termes de l'article L 221-2 du code des communes, les frais de conservation des archives communales sont une depense obligatoire pour les communes. […] Il y a obligation pour les communes de moins de 2 000 habitants de deposer les documents d'archives de plus de cent ans de date aux services d'archives departementales, […] sur la demande du maire, en application de l'article L 317-2 du code des communes. […]

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