Article L311-5 du Code des communesAbrogé

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Version18/03/1977
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Version19/07/1985

Entrée en vigueur le 19 juillet 1985

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Modifié par : Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 28 ()

Conformément à l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme les communes ou leurs groupements y ayant vocation sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'une opération d'aménagement répondant aux objets défini à l'article L. 300-1 du même code.
Entrée en vigueur le 19 juillet 1985
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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Décision1


1CNIL, Délibération du 19 novembre 2015, n° 2015-414

[…] En effet, des dispositions spéciales ont récemment été adoptées en matière de diffusion et de réutilisation des informations produites et reçues par ces structures, dès lors qu'elles comprennent plus de 3 500 habitants : l'article 106 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, codifié aux articles L. 1112-23 du code général des collectivités territoriales et L. 125-12 du code des communes de Nouvelle-Calédonie, […] En effet, ces dispositions rappellent que ces échanges interviennent sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code précité, c'est-à-dire en ne portant que sur des documents communicables, […]

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