Code des communes / Partie législative / Administration et services communaux / Administration de la commune / Biens communaux / Aliénation de biens
Article L311-11 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977
Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07
Conformément à l'article L. 222-1 du code de l'urbanisme, à l'intérieur de périmètres délimités par décisions administratives après avis des collectivités locales intéressées, les immeubles appartenant aux communes, aux établissements publics groupant des communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, ainsi que ceux qui sont acquis pour le compte de ces collectivités publiques, ne peuvent faire l'objet d'aucune cession en pleine propriété en dehors des cessions que ces collectivités publiques peuvent se consentir entre elles.
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