Code des communes / Partie législative / Administration et services communaux / Administration de la commune / Dons et legs / Dispositions générales
Article L312-5 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07
La validité des instructions données par le représentant légal de la commune à son mandataire en vue de l'administration ou de la liquidation de biens dépendant d'un legs est subordonnée au visa préalable du receveur principalconditions de forme.
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