Article L314-1 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version08/02/1992
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Version30/01/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 312 AL. 1 (partie)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L1411-9 (M), Code général des collectivités territoriales - art. L1411-9 (V)

Entrée en vigueur le 8 février 1992

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Modifié par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 43 ()

Aux conventions de marché des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux transmises par application du II de l'article 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, l'autorité territoriale joint l'ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
" Elle certifie, par une mention apposée sur le marché notifié au titulaire, que celui-ci a bien été transmis en précisant la date de cette transmission.
" Elle informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement de la date de notification de ce marché. "
Entrée en vigueur le 8 février 1992
Sortie de vigueur le 30 janvier 1993
5 textes citent l'article

Commentaires3


M. Lachaud Yvan · Questions parlementaires · 31 octobre 2006

Il souhaiterait connaître l'utilité des articles L. 2131-13 et L. 1411-9 du code général des collectivités territoriales, […] Cette mesure d'information obligatoire a été instituée par la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, qui a réintroduit un article L. 314-1 dans le code des communes. […] Elle constitue pour le représentant de l'État dans le département ou son délégué dans l'arrondissement le moyen d'exercer les attributions qui lui sont conférées par l'article 10 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, […]

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M. Hillmeyer Francis · Questions parlementaires · 31 octobre 2006

En application de l'article L. 2131-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le préfet ou le sous-préfet doit être informé, dans un délai de 15 jours, […] lorsque celle-ci est prévue. […] Cette mesure d'information obligatoire a été instituée par la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, qui a réintroduit un article L. 314-1 dans le code des communes. […] Elle constitue pour le représentant de l'État dans le département ou son délégué dans l'arrondissement le moyen d'exercer les attributions qui lui sont conférées par l'article 10 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, […]

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M. Philippe Richert, du group UC, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 29 août 1996

Cette liste n'étant pas exhaustive, l'ancien article L. 121-38 susvisé mentionnait de façon générale " les délibérations soumises à approbation ou autorisation en vertu de toute autre disposition législative " qui sont les suivantes : les délibérations relatives aux baux de chasse (article L. 181-30 ancien du code des communes) ; les délibérations procédant à la répartition des dépenses d'une commission syndicale (article L. 181-64 ancien du code des communes) ; les délibérations fixant les tarifs et redevances applicables en matière de transports de corps et de service des pompes funèbres (article […] L. 314-1 ancien du code des communes) ; […]

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Décisions3


1Tribunal administratif d'Orléans, 30 juillet 2008, n° 0302905
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée, […] qu'aux termes de l'article L.1411-6 du code général des collectivités territoriales : « Tout projet d'avenant à une convention de délégation de service public entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 p. 100 est soumis pour avis à la commission visée à l'article L.1411-5. […] reprenant des dispositions précédemment édictées à l'article L.314-1 du code des communes : « Aux conventions de délégation de service public des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux transmises par application de l'article L.2131-2 au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, […] qu'aux termes de l‘article 37 du même décret : « Lorsque, […]

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  • Syndicat mixte·
  • Collectivités territoriales·
  • Comptable·
  • Contrôle·
  • Service public·
  • L'etat·
  • Comptabilité publique·
  • Budget·
  • Responsabilité·
  • État

2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 14 septembre 2006, n° 05434
Rejet

[…] Il est néanmoins précisé par la Société Calédonienne de Services Publics, que les textes applicables faisaient obligation au syndicat de communes de transmettre au Haut Commissaire ou au Commissaire Délégué de la Province le contrat, et ce selon les dispositions de l'article L314-1 du Code des communes. […] Le Comité soutient tout d'abord qu'il ne serait pas établi que le contrat a été transmis au Haut commissaire conformément à l'article L.314-1 du Code des communes de Nouvelle Calédonie (mémoire en réplique, p. 4, point 4). […]

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  • Avenant·
  • Service public·
  • Syndicat de communes·
  • Comités·
  • Protection du site·
  • Déchet·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Concession·
  • Contrat de concession·
  • Public

3Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 26 juillet 1991, 81531, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 10 juillet 1968 : « Les marchés d'intérêt national peuvent être gérés en régie par un département, par une commune … la régie a l'autonomie financière, […] qu'en vertu de ce texte, les marchés conclus par le marché d'intérêt national de Grenoble, lequel est géré par une régie municipale dotée de l'autonomie financière et de la personnalité morale, sont soumis aux dispositions du code des communes ; que si l'article L. 314-1 du code prévoyait que les marchés passés par les communes et les établissements publics communaux « sont approuvés par l'autorité supérieure », ce texte a été abrogé par la loi du 2 mars 1982, […]

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  • Réglementation des activités économiques·
  • Finances, biens, contrats et marchés·
  • Activités soumises a réglementation·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Formation des contrats et marchés·
  • Marchés d'intérêt national·
  • Établissements publics·
  • Formation des contrats·
  • Contrats et marchés·
  • Régime juridique
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