Article L316-1 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version26/01/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 330

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2131-1 (M), Code général des collectivités territoriales - art. L2132-1 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Le conseil municipalattributions délibère sur les actions à intenter au nom de la commune.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 26 janvier 1985

Commentaires6


M. Balligand Jean-Pierre · Questions parlementaires · 17 août 1998

Ce type de démarche peut être jugé irrecevable faute de pouvoir produire une délibération spéciale malgré l'existence néanmoins d'une délibération par laquelle le maire a reçu délégation de pouvoir, conformément aux dispositions des articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales, « pour la durée du mandat, […] intenter au nom de la commune, les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle et de se constituer partie civile devant les juridictions répressives ». […] La ministre de la justice porte à la connaissance de l'honorable parlementaire qu'aux termes de l'article L. 316-1 du code des communes, […]

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M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 25 décembre 1995

Aux termes de l'article L. 248 du code electoral, tout electeur et tout eligible a le droit d'arguer de nullite les operations electorales de la commune devant le tribunal administratif. […] Par ailleurs, d'une part l'article L. 121-26 du code des communes dispose que : « Le conseil municipal regle par ses deliberations les affaires de la commune », d'autre part le conseil municipal delibere sur les actions a intenter au nom de la commune en vertu de l'article L. 316-1 du meme code.

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M. Roland Huguet, du group SOC, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 21 octobre 1993

En application de l'article L. 316-1 du code des communes, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune et le maire peut, en vertu des dispositions de l'article L. 122-20, recevoir délégation pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat. […]

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Décisions87


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 2001, 00-81.984, Inédit
Rejet

[…] Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles L.316-1 du Code des communes, 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, 2, 384, 386, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de la séparation des pouvoirs judiciaires et administratifs ;

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  • Faits découverts postérieurement à la réquisition·
  • Infractions connexes ou indivisibles·
  • Acte d'instruction ou de poursuite·
  • Réquisition du ministère public·
  • Action publique·
  • Interruption·
  • Prescription·
  • Délibération·
  • Commune·
  • Conseil municipal

2Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 octobre 2000, 96NC02724, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.316-1 du code des communes en vigueur à la date du 27 juin 1995 : « Sous réserve des dispositions du 16 e de l'article L.122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune » ; qu'aux termes de l'article L.122-20 du même code : « Le maire peut, en outre, […]

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  • Remboursement des frais non compris dans les dépens·
  • Frais et dépens·
  • Jugements·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commune·
  • Associations·
  • Conseil municipal·
  • Maire·
  • Délégation

3Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 30 janvier 2020, 421951
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 316-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie : « Sous réserve des dispositions du 15 de l'article L. 122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune ». L'article L. 122-11 du même code prévoit que : " Le maire est seul chargé de l'administration ; mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, […]

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  • Incidence sur la recevabilité du recours·
  • Représentation des personnes morales·
  • Introduction de l'instance·
  • Qualité pour agir·
  • Procédure·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Commune·
  • Maire·
  • Province·
  • Conseil municipal
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