Code des communes / Partie législative / Administration et services communaux / Administration de la commune / Actions judiciaires / Dispositions générales
Article L316-1 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07
Commentaires • 6
Aux termes de l'article L. 248 du code electoral, tout electeur et tout eligible a le droit d'arguer de nullite les operations electorales de la commune devant le tribunal administratif. […] Par ailleurs, d'une part l'article L. 121-26 du code des communes dispose que : « Le conseil municipal regle par ses deliberations les affaires de la commune », d'autre part le conseil municipal delibere sur les actions a intenter au nom de la commune en vertu de l'article L. 316-1 du meme code.
Lire la suite…En application de l'article L. 316-1 du code des communes, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune et le maire peut, en vertu des dispositions de l'article L. 122-20, recevoir délégation pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat. […]
Lire la suite…Décisions • 87
[…] Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles L.316-1 du Code des communes, 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, 2, 384, 386, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de la séparation des pouvoirs judiciaires et administratifs ;
Lire la suite…- Faits découverts postérieurement à la réquisition·
- Infractions connexes ou indivisibles·
- Acte d'instruction ou de poursuite·
- Réquisition du ministère public·
- Action publique·
- Interruption·
- Prescription·
- Délibération·
- Commune·
- Conseil municipal
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.316-1 du code des communes en vigueur à la date du 27 juin 1995 : « Sous réserve des dispositions du 16 e de l'article L.122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune » ; qu'aux termes de l'article L.122-20 du même code : « Le maire peut, en outre, […]
Lire la suite…- Remboursement des frais non compris dans les dépens·
- Frais et dépens·
- Jugements·
- Procédure·
- Tribunaux administratifs·
- Commune·
- Associations·
- Conseil municipal·
- Maire·
- Délégation
3. Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 30 janvier 2020, 421951
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 316-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie : « Sous réserve des dispositions du 15 de l'article L. 122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune ». L'article L. 122-11 du même code prévoit que : " Le maire est seul chargé de l'administration ; mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, […]
Lire la suite…- Incidence sur la recevabilité du recours·
- Représentation des personnes morales·
- Introduction de l'instance·
- Qualité pour agir·
- Procédure·
- Nouvelle-calédonie·
- Commune·
- Maire·
- Province·
- Conseil municipal
Ce type de démarche peut être jugé irrecevable faute de pouvoir produire une délibération spéciale malgré l'existence néanmoins d'une délibération par laquelle le maire a reçu délégation de pouvoir, conformément aux dispositions des articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales, « pour la durée du mandat, […] intenter au nom de la commune, les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle et de se constituer partie civile devant les juridictions répressives ». […] La ministre de la justice porte à la connaissance de l'honorable parlementaire qu'aux termes de l'article L. 316-1 du code des communes, […]
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