Article L316-9 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Aucune action judiciaire autre qu'une action possessoire ne peut, à peine de nullité, être intentée contre une commune que si le demandeur a préalablement adressé à l'autorité supérieure un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamation.
La présentation du mémoire interrompt toute prescription ou déchéance si elle est suivie d'une demande en justice dans le délai de trois mois.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 3 mars 1982
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Décisions49


1Tribunal administratif de Polynésie française, 3 novembre 2009, n° 0900062
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Vu enregistré le 15 mai 2009 le mémoire en défense présenté par M e Kintzler, avocat, pour la commune de Papara tendant au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 220.000 F CFP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, aux motifs que : — la requête est irrecevable en ce que : • elle n'a pas fait l'objet d'une demande préalable en vertu de l'article L. 316-9 du code des communes applicable à la Polynésie française, • elle est tardive eu égard aux articles R. 421-1 et R. 421-6 du code de justice administrative, — la requête n'est pas fondée dans la mesure où :

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  • Polynésie française·
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  • Droit public·
  • Statut·
  • Tribunaux administratifs·
  • Fonctionnaire·
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2Tribunal administratif de Polynésie française, 18 novembre 2008, n° 0800017
Rejet

[…] — à titre principal, cette requête est entachée d'une irrecevabilité en application de l'article L. 316-9 du code des communes de la Polynésie française et de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, à défaut de justification du récépissé de la demande de réclamation que doit lui adresser le haut commissaire,

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  • Polynésie française·
  • Justice administrative·
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  • Tribunaux administratifs·
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3Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30 décembre 2011, 10PA00286, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-9 du code des communes de la Polynésie française : Aucune action judiciaire autre qu'une action possessoire ne peut, à peine de nullité, être intentée contre une commune que si le demandeur a préalablement adressé à l'autorité supérieure un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamation. La présentation du mémoire interrompt toute prescription ou déchéance si elle est suivie d'une demande en justice dans le délai de trois mois ;

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