Article L322-2 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version08/02/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 350 AL. 1 et AL. 2 (partie)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2143-4 (Ab), Code général des collectivités territoriales - art. L5211-6 (M)

Entrée en vigueur le 8 février 1992

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Modifié par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 26 (V) JORF 8 février 1992

Il est créé une commission consultative compétente pour un ou plusieurs services publics locaux exploités en régie ou dans le cadre d'une convention de gestion déléguée. Elle doit comprendre parmi ses membres des représentants d'associations d'usagers du ou des services concernés. Elle est présidée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Cette obligation ne s'applique qu'aux services des communes de plus de 3 500 habitants et aux établissements publics de coopération comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.
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Entrée en vigueur le 8 février 1992
Sortie de vigueur le 24 février 1996
3 textes citent l'article

Commentaires9


Le Moniteur · 26 mai 2000

M. Demange Jean-Marie · Questions parlementaires · 11 septembre 1995

Jean-Marie Demange expose a M. le ministre de l'interieur que l'article L. 322-2 du code des communes prevoit la creation d'une commission consultative competente pour un ou plusieurs services publics locaux exploites notamment en regie. […]

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M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 4 septembre 1995

L'article L. 322-2 du code des communes fait obligation de creer une commission consultative competente pour un ou plusieurs services publics locaux exploites en regie ou dans le cadre d'une convention de gestion deleguee. Cette obligation s'applique a tous les services publics locaux, qu'ils aient un caractere industriel et commercial ou administratif, et quel que soit leur mode de gestion. Cette disposition, qui est d'application immediate, ne precise pas les modalites de designation et de composition de la commission.

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Décisions5


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 avril 1987, 51022, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-2 du code des communes, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « dans un délai d'un an à compter de la publication des cahiers des charges types… les contrats de concession… en vigueur sont révisés lorsque les conditions de l'exploitation en cours s'avèrent plus onéreuses ou plus désavangageuses pour les collectivités ou les usagers que celles résultant des dispositions prévues à ces cahiers des charges types… » ; que ces dispositions sont applicables aux contrats d'affermage ;

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  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Recevabilité des conclusions -absence·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Notion de contrat administratif·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Actes a caractère de décision·
  • Décision ne faisant pas grief·
  • Delegations de service public

2Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 10 juin 1996, 149194, publié au recueil Lebon
Annulation

Dans sa rédaction antérieure à son abrogation par la loi du 2 mars 1982, l'article L.322-2 du code des communes imposait la révision des contrats de concession prévoyant des conditions d'exploitation plus onéreuses ou plus désavantageuses pour les collectivités ou les usagers que celles résultant des dispositions des cahiers des charges types. […]

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  • Services communaux -concessions de service public·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Absence ou existence du préjudice·
  • Notion de contrat administratif·
  • Delegations de service public·
  • Collectivités territoriales·
  • Diverses sortes de contrats·
  • Attributions·
  • Réparation

3Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 4 novembre 1997, 96PA02023, inédit au recueil Lebon
Réformation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.322-2 du code des communes dans sa rédaction applicable en 1981 : « dans un délai d'un an à compter de la publication des cahiers des charges types … les contrats de concession … en vigueur sont révisés lorsque les conditions de l'exploitation en cours s'avèrent plus onéreuses ou plus désavantageuses pour les collectivités ou les usagers que celles résultant des dispositions prévues à ces cahiers des charges types … » ; que ces dispositions sont applicables aux contrats d'affermage ;

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Exécution financière du contrat·
  • Rémunération du co-contractant·
  • Revision des prix·
  • Omissions·
  • Adduction d'eau·
  • Région·
  • Syndicat de copropriété·
  • Tribunaux administratifs
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