Code des communes / Partie législative / Administration et services communaux / Services communaux / Régies municipales / Dispositions générales
Article L323-6 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977 rectificatif JORF 19 novembre
Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07
L'autorisation éventuellement accordée pour exploiter un service en régie peut être retirée, à toute époque, par l'autorité supérieure, le conseil municipal entendu :
1° Lorsque la régie n'a pas satisfait aux conditions du règlement intérieur dans les cas prescrits ;
2° Dans les cas prévus spécialement pour chaque nature de services par le règlement d'administration publique mentionné au 3° de l'article L. 323-7 et notamment lorsque le fonctionnement de la régie compromet la sécurité publique.
1° Lorsque la régie n'a pas satisfait aux conditions du règlement intérieur dans les cas prescrits ;
2° Dans les cas prévus spécialement pour chaque nature de services par le règlement d'administration publique mentionné au 3° de l'article L. 323-7 et notamment lorsque le fonctionnement de la régie compromet la sécurité publique.
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