Article L323-6 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977 rectificatif JORF 19 novembre

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

L'autorisation éventuellement accordée pour exploiter un service en régie peut être retirée, à toute époque, par l'autorité supérieure, le conseil municipal entendu :
1° Lorsque la régie n'a pas satisfait aux conditions du règlement intérieur dans les cas prescrits ;
2° Dans les cas prévus spécialement pour chaque nature de services par le règlement d'administration publique mentionné au 3° de l'article L. 323-7 et notamment lorsque le fonctionnement de la régie compromet la sécurité publique.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 3 mars 1982

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).