Article L323-9 du Code des communes

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Version23/07/1983
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Version04/01/1992
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Version30/01/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des communes L358 (PARTIE)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2221-10 (M), Code général des collectivités territoriales - art. L2221-10 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Des règlements d'administration publique :
Déterminent l'organisation administrative, le régime financier et le fonctionnement des régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
Etablissent un ou plusieurs règlements types applicables à ces régies.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 23 juillet 1983
4 textes citent l'article

Commentaires8


M. Berthol André · Questions parlementaires · 26 juin 1995

L'honorable parlementaire s'interroge sur la capacite d'une regie communale ou intercommunale, telle que prevue a l'article L. 323-9 du code des communes ou prevue par la loi no 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'electricte et du gaz dotee de la personnalite morale et de l'autonomie financiere, d'operer une tarification differente de l'abonnement au cable selon que les particuliers habitent une maison individuelle ou un immeuble.

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M. Berthol André · Questions parlementaires · 27 juin 1994

Les articles L. 323-9 et L. 323-13 du code des communes, concernant respectivement les regies dotees de la personnalite morale et de l'autonomie financiere et celles dotees de la seule autonomie financiere, donnent competence au conseil municipal pour determiner l'organisation administrative et financiere de ces regies et precisent par ailleurs que les membres du conseil d'administration des regies dotees de la personnalite morale et de l'autonomie financiere et du conseil d'exploitation des regies dotees de la seule autonomie financiere, ainsi que leur directeur, sont designes

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M. André Vézinhet, du group SOC, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 28 juin 1990

[…] sur le caractère très restrictif des dispositions contenues dans l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 qui réserve à une société l'exploitation de réseau de télévision par câble. […] Réponse. - L'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 disposait effectivement que l'autorisation d'exploitation d'un réseau câblé ne pouvait être délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel " qu'à une société ". […] que l'autorisation d'exploitation peut être également délivrée " à une régie communale ou intercommunale telle que prévue à l'article L. 323-9 du code des communes ou prévue par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, […]

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 18 octobre 2001, 96NC02419, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, contrairement à ce que soutient la régie municipale d'exploitation des Thermes de Luxeuil-les-Bains, le tribunal administratif n'a pas, compte tenu de l'argumentation invoquée par M me X… en première instance, soulevé d'office le moyen tiré de ce que la suppression de toute rémunération du directeur de la régie municipale équivalait à une suppression d'emploi, laquelle était illégale au regard des dispositions de l'article L.323-9 du code des communes alors applicable ;

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  • Notion de cadre, de corps, de grade et d'emploi·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Cadres et emplois·
  • Notion d'emploi·
  • Régie·
  • Justice administrative·
  • Conseil d'administration·
  • Emploi·
  • Tribunaux administratifs·
  • Délibération

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 8 juillet 1992, 89BX01184, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que si la commune de Tarascon-sur-Ariège allègue que la régie en cause est une régie autonome dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, elle ne produit ni délibération ni règlement intérieur propre à cette régie d'où il résulterait que ce service serait doté de la personnalité morale au sens des articles L 323-9 et suivant du code des communes ; que par suite, et à supposer même que ladite régie soit dotée de la seule autonomie financière et ne soit pas une régie directe prévue par l'article L 323-8 dudit code, les actions en justice concernant ce service relèvent, […]

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  • Inopposabilite de telles clauses à la victime·
  • Notion de dommages de travaux publics·
  • Clauses contractuelles d'exonération·
  • État ou autre collectivité publique·
  • Personnes responsables·
  • Causes d'exonération·
  • Lien de causalité·
  • Travaux publics·
  • Existence·
  • Consorts
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