Article L324-9 du Code des communesAbrogé

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Version18/03/1977

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 MARS 1977

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

La demande en révision, ou en résiliation, ainsi que la proposition mentionnée à l'article précédent, sont soumises à l'examen d'une commission composée d'un conseiller d'Etat président, de six représentants de l'Etat au maximum, de deux conseillers généraux et de deux maires désignés par le ministre de l'intérieur.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 3 mars 1982
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