Article L351-2 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
>
Version03/03/1982
>
Version13/07/1984

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 438

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L1424-6 (MMN)

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

La commune participe au fonctionnement du service départemental de protection contre l'incendie dans les conditions fixées par le décret n° 55-612 du 20 mai 1955.
Conformément aux dispositions de l'article 8 de ce décret, le préfet détermineattributions, après avis de la commission administrative prévue à l'article 5 de ce décret et après avis du conseil général, la cotisation annuelle des communes aux dépenses du service départemental de protection contre l'incendie.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 3 mars 1982

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 18 avril 1989, 89NC00011, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, conformément aux articles L.351-1, L.351-2, R.352-1 et suivant du code des communes, le corps des sapeurs-pompiers communaux était placé sous l'autorité du maire de BEAUVAIS ; que la commune n'établit pas que les sapeurs-pompiers aient agi dans un autre cadre que celui de leur mission de service public en vue de « la protection contre les incendies et contre les périls ou accidents de toute nature menaçant la sécurité publique » au sens de l'article R.352-1 précité ; […]

 Lire la suite…
  • Application d'un régime de faute simple -police·
  • Insuffisance des mesures de précautions·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Service de défense contre l'incendie·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Services publics communaux·
  • Responsabilité pour faute·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Assurance maladie

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 28 octobre 1992, 69288, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) annule ladite décision du président du conseil général des Alpes-Maritimes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes, notamment ses articles L.221-2 et L.351-2 ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et obligations des communes, des départements et des régions, notamment son article 56 ; Vu le décret n° 82-694 du 4 août 1982 relatif à l'organisation départementale des services d'incendie et de secours ;

 Lire la suite…
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Égalité devant les charges publiques·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Services publics departementaux·
  • President du conseil général·
  • Organes elus du département·
  • Principes généraux du droit·
  • Département·
  • Commune
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).