Code des communes / Partie législative / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 6 : Pompes funèbres et cimetières / CHAPITRE 1 : Sépultures / SECTION 1 : Lieux de sépultures ; inhumations et exhumations
Article L361-4 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07
Modifié par : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982
Les bâtiments existants ne peuvent être ni restaurés ni augmentés sans autorisation.
Les puits peuvent, après visite contradictoire d'experts, être comblés par décision du représentant de l'Etat dans le département.
Commentaires • 3
[…] en totalite ou en partie, a une agglomeration de plus de 2 000 habitants) a l'interieur du perimetre d'agglomeration et a moins de 35 metres des habitations conformement a l'article L. 2223-1 du code general des collectivites territoriales, aucune servitude particuliere resultant de l'application de la legislation funeraire ne greve les terrains situes aux abords de ce cimetiere […] Par ailleurs, l'article L. 2223-5 du code general des collectivites territoriales (ancien article L. 361-4 du code des communes) dispose que « nul ne peut, sans autorisation, elever aucune habitation ni creuser aucun puits a moins de 100 metres des nouveaux cimetieres transferes hors des communes. […]
Lire la suite…L'article L. 361-4 du code des communes dispose que « nul ne peut, sans autorisation, elever aucune habitation ni creuser aucun puits a moins de cent metres des nouveaux cimetieres transferes hors des communes. […]
Lire la suite…Décisions • 12
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des communes notamment son article L.361-4 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
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[…] en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme doivent comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et qui figurent sur une liste dressée par décret en Conseil d'État. (…) Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, […] seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol » ; que l'annexe à l'article R. 126-1 du code de l'urbanisme fixant la liste des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols inclut les « Servitudes relatives aux cimetières instituées par : (…) l'article L. 361-4 du code des communes » ; […]
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3. Tribunal administratif de Dijon, 23 novembre 2015, n° 1403228
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme doivent comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et qui figurent sur une liste dressée par décret en conseil d'Etat » ; […] qu'aux termes de l'annexe à l'article A. 126-1 : « Liste des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol : (…) IV Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques. A Salubrité publique a) Cimetières Servitudes relatives aux cimetières instituées par : (…) L'article L. 361-4 du code des communes [article L. 2223-5 du code général des collectivités territoriales] » ; […]
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Outre ces dispositions sur les règles de fond, l'article L. 2223-5 du code général des collectivités territoriales - précédemment article L. 361-4 du code des communes - précise que nul ne peut, sans autorisation, élever aucune habitation ni creuser aucun puits à moins de 100 mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes et que les bâtiments existants ne peuvent être ni restaurés, ni augmentés sans autorisation. […] En conséquence, […]
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