Code des communes / Partie législative / Administration et services communaux / Pompes funèbres et cimetières / Sépultures / CHAMBRES FUNERAIRES
Article L361-19 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977
Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07
Les tarifs de ces droits sont délibérés par les conseils municipaux et soumis à l'approbation du préfet.
Commentaires • 5
L'article 27 de la loi no 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative, dans le domaine funeraire, a la legislation precitee indique que : 1/ Dans le deuxieme alinea de l'article L. 391-1 du code des communes, les references : « L. 361-19 et L. 361-20 ; L. 362-1 a L. 362-4, L. 362-4-1 ; L. 362-6 et L. 362-7 » sont supprimees a l'expiration d'un delai de cinq ans a compter de la date de publication de la presente loi. 2/ Les articles L. 391-16 a L. 391-25 sont abroges a l'expiration d'un delai de cinq ans a compter de la date de la […] L'article L. 391-16 du code des communes, […]
Lire la suite…Andre Berthol demande a M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, de bien vouloir lui preciser si les dispositions transitoires prevues a l'article 28 de la loi no 93-23 du 8 janvier 1993, relative a la legislation dans le domaine funeraire, sont applicables a l'Alsace et a la Moselle. […] L'article 27 de la loi no 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative a la legislation dans le domaine funeraire precitee indique que : « 1/ Dans le deuxieme alinea de l'article L. 391-1 du code des communes, les references : » L. 361-19 et L. 361-20 ; L. 362-1 a L. 362-4, L. 362-4-1 ; […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] les chambres funéraires ont pour objet de recevoir, avant l'inhumation ou la crémation, le corps des personnes décédées (article L. 2223-38 du code général des collectivités territoriales). Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 8 janvier 1993, les chambres funéraires n'ont plus le statut de service public communal mis à disposition d'une population mais font partie du service extérieur des pompes funèbres (article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales). […] La gestion et l'utilisation des chambres funéraires sont autorisées par décision préfectorale après avis du conseil municipal (article L. 361-19 ancien du code des communes). […]
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[…] 2°) Les chambres funéraires Aux termes de l'article R 361-35 ancien du code des communes, les chambres funéraires étaient destinées à recevoir, avant l'inhumation ou la crémation, les corps des personnes dont le décès n'a pas été causé par une maladie contagieuse. […] Désormais, la gestion et l'utilisation des chambres funéraires sont incluses dans la mission de service public du service extérieur des pompes funèbres (art. L 2223-19 du code général des collectivités territoriales). […]
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3. Cour d'appel de Lyon, du 15 mai 2003, 2002/00175
La distinction opérée par l'article L. 361-19 du Code des communes, aux termes duquel les locaux où l'entreprise gestionnaire d'une chambre funéraire offre les autres prestations du service des pompes funèbres doivent être distincts de ceux abritant la chambre funéraire, procède du souci d'assurer la libre concurrence entre les opérateurs de pompes funèbres habilités à gérer une chambre funéraire et ceux non habilités à la faire, et s'étend à d'autres éléments que la séparation purement physiques des locaux. L'unicité d'exploitation des différentes activités de pompes funèbres entraîne un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle qui ne doit pas être privée de sa liberté de choisir.
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L'article 27 de la loi no 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative a la legislation dans le domaine funeraire dispose que : 1/ dans le deuxieme alinea de l'article L. 391-1 du code des communes, les references « L. 361-19 et L. 361-20 ; L. 362-1 a L. 362-4 ; L. 362-4-1 ; L. 362-6 et L. 362-7 » sont supprimees a l'expiration d'un delai de cinq ans a compter de la date de publication de la presente loi ; […]
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