Article L362-1 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version03/03/1982
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Version09/01/1993

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'administration communale 463 al. 1 phr. 1 et 2, Code de l'administration communale 462 al. 2 remplacé

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2223-19 (M)

Entrée en vigueur le 3 mars 1982

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Modifié par : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982

Le service extérieur des pompes funèbres, comprenant exclusivement le transport des corps, la fourniture des corbillards, cercueils, tentures extérieures des maisons mortuaires, les voitures de deuil ainsi que les fournitures et le personnel nécessaires aux inhumations, exhumations et crémations, appartient aux communes, à titre de service public.
Les communes peuvent assurer ce service, soit directement, soit par entreprise, en se conformant aux lois et règlements sur les marchés de gré à gré et adjudications.
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Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Sortie de vigueur le 9 janvier 1993
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Commentaires63


www.cabinetaci.com · 16 juillet 2015

[…] [4] Crim. 21 décembre 1961 dame Le Roux ; Crim. 1ᵉʳ juin 1967 Canivet et dame Moret [5] Crim. 1ᵉʳ février 1990, Bull. crim. n° 56 [6] L'article L. 362-1 (al. 1ᵉʳ) du code des communes dispose que « le service extérieur des pompes funèbres… appartient […] De son côté, l'article R. 362-4 du même code s'exprime ainsi : « Indépendamment des peines

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www.cabinetaci.com · 16 juillet 2015

[…] [4] Crim. 21 décembre 1961 dame Le Roux ; Crim. 1ᵉʳ juin 1967 Canivet et dame Moret [5] Crim. 1ᵉʳ février 1990, Bull. crim. n° 56 [6] L'article L. 362-1 (al. 1ᵉʳ) du code des communes dispose que « le service extérieur des pompes funèbres… appartient […] De son côté, l'article R. 362-4 du même code s'exprime ainsi : « Indépendamment

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Mme Martinez Henriette · Questions parlementaires · 27 septembre 2011

Selon les articles R. 363-10 du code des communes, L. 362-1 nouveau du code des communes et R. 2213-13 du code général des collectivités locales, il semble pourtant que les établissements d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche, qui acceptent un don de corps à la science, doivent assurer à leur frais le transport et l'inhumation ou la crémation du corps.

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Décisions138


1Cour de cassation, Chambre commerciale, du 1 juin 1993, 91-17.597, Inédit
Cassation

[…] Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Vierzon pompes funèbres a procédé sur le territoire de la commune de Vierzon à des activités comprises dans le service extérieur des pompes funèbres dont la société Pompes funèbres générales (PFG) est le concessionnaire exclusif en application des articles L. 362-1 et suivants du Code des communes ; que cette entreprise a alors saisi le tribunal de commerce pour demander réparation du préjudice que lui avaient causé les agissements de la société Vierzon pompes funèbres ; […]

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  • Conformité au droit communautaire·
  • Constatations nécessaires·
  • Réglementation économique·
  • Concession communale·
  • Exercice du monopole·
  • Libre concurrence·
  • Pompes funèbres·
  • Monopole·
  • Question préjudicielle·
  • Sociétés

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 octobre 1990, 90-81.234, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 34 et 37 de la d Constitution, 4 du Code pénal, fausse application des articles L. 362-1 et R. 362-4 du Code des communes,

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  • Pompes funèbres·
  • Commune·
  • Infraction·
  • Condamnation pénale·
  • Illégalité·
  • Service public·
  • Contravention·
  • Accusation·
  • Amnistie·
  • Référendaire

3ADLC, Décision 04-D-46 du 30 septembre 2004 relative à une saisine de l’entreprise Arnaud Marin concernant des pratiques mises en œuvre par la société R. Marin

[…] Jusqu'en 1993 et en application de la loi du 28 décembre 1904, le service extérieur relevait exclusivement des communes et comportait différentes prestations énumérées limitativement par l'article L. 362-6 du code des communes (transport des corps après mise en bière, fourniture des corbillards, des cercueils…). 5. […] Jusqu'en 1993, les communes, bien que titulaires exclusives du monopole légal du service extérieur, n'étaient pas tenues d'organiser elles-mêmes ce service. L'article L. 362-1 du code des communes laissait à celles qui avaient décidé de l'organiser le choix entre la régie ou la délégation. […]

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  • Marin·
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  • Pompes funèbres·
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  • Service·
  • Sociétés·
  • Pratiques anticoncurrentielles
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