Article L362-1 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version03/03/1982
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Version09/01/1993

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'administration communale 463 al. 1 phr. 1 et 2, Code de l'administration communale 462 al. 2 remplacé

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2223-19 (M)

Entrée en vigueur le 9 janvier 1993

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Modifié par : Loi n°93-23 du 8 janvier 1993 - art. 1 () JORF 9 janvier 1993

Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant :
- le transport des corps avant et après mise en bière ;
- l'organisation des obsèques ;
- les soins de conservation ;
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ;
- la fourniture des tentures extérieures des maisons mortuaires ;
- la gestion et l'utilisation des chambres funéraires ;
- la fourniture des corbillards et des voitures de deuil ;
- la fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.
Cette mission peut être assurée par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission. Elle peut être également assurée par toute autre entreprise ou association bénéficiaire de l'habilitation prévue à l'article L. 362-2-1.
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Entrée en vigueur le 9 janvier 1993
Sortie de vigueur le 24 février 1996
17 textes citent l'article

Commentaires63


www.cabinetaci.com · 16 juillet 2015

[…] [4] Crim. 21 décembre 1961 dame Le Roux ; Crim. 1ᵉʳ juin 1967 Canivet et dame Moret [5] Crim. 1ᵉʳ février 1990, Bull. crim. n° 56 [6] L'article L. 362-1 (al. 1ᵉʳ) du code des communes dispose que « le service extérieur des pompes funèbres… appartient […] De son côté, l'article R. 362-4 du même code s'exprime ainsi : « Indépendamment des peines

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www.cabinetaci.com · 16 juillet 2015

[…] [4] Crim. 21 décembre 1961 dame Le Roux ; Crim. 1ᵉʳ juin 1967 Canivet et dame Moret [5] Crim. 1ᵉʳ février 1990, Bull. crim. n° 56 [6] L'article L. 362-1 (al. 1ᵉʳ) du code des communes dispose que « le service extérieur des pompes funèbres… appartient […] De son côté, l'article R. 362-4 du même code s'exprime ainsi : « Indépendamment

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Mme Martinez Henriette · Questions parlementaires · 27 septembre 2011

Selon les articles R. 363-10 du code des communes, L. 362-1 nouveau du code des communes et R. 2213-13 du code général des collectivités locales, il semble pourtant que les établissements d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche, qui acceptent un don de corps à la science, doivent assurer à leur frais le transport et l'inhumation ou la crémation du corps.

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Décisions138


1Cour de cassation, Chambre commerciale, du 1 juin 1993, 91-17.597, Inédit
Cassation

[…] Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Vierzon pompes funèbres a procédé sur le territoire de la commune de Vierzon à des activités comprises dans le service extérieur des pompes funèbres dont la société Pompes funèbres générales (PFG) est le concessionnaire exclusif en application des articles L. 362-1 et suivants du Code des communes ; que cette entreprise a alors saisi le tribunal de commerce pour demander réparation du préjudice que lui avaient causé les agissements de la société Vierzon pompes funèbres ; […]

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  • Conformité au droit communautaire·
  • Constatations nécessaires·
  • Réglementation économique·
  • Concession communale·
  • Exercice du monopole·
  • Libre concurrence·
  • Pompes funèbres·
  • Monopole·
  • Question préjudicielle·
  • Sociétés

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 octobre 1990, 90-81.234, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 34 et 37 de la d Constitution, 4 du Code pénal, fausse application des articles L. 362-1 et R. 362-4 du Code des communes,

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  • Pompes funèbres·
  • Commune·
  • Infraction·
  • Condamnation pénale·
  • Illégalité·
  • Service public·
  • Contravention·
  • Accusation·
  • Amnistie·
  • Référendaire

3ADLC, Décision 04-D-46 du 30 septembre 2004 relative à une saisine de l’entreprise Arnaud Marin concernant des pratiques mises en œuvre par la société R. Marin

[…] Jusqu'en 1993 et en application de la loi du 28 décembre 1904, le service extérieur relevait exclusivement des communes et comportait différentes prestations énumérées limitativement par l'article L. 362-6 du code des communes (transport des corps après mise en bière, fourniture des corbillards, des cercueils…). 5. […] Jusqu'en 1993, les communes, bien que titulaires exclusives du monopole légal du service extérieur, n'étaient pas tenues d'organiser elles-mêmes ce service. L'article L. 362-1 du code des communes laissait à celles qui avaient décidé de l'organiser le choix entre la régie ou la délégation. […]

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  • Marin·
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  • Pratiques anticoncurrentielles
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