Article L362-2 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version03/03/1982
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Version09/01/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 464 al. 1 et 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2223-22 (Ab), Code général des collectivités territoriales - art. L2223-22 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Les fournitures et travaux mentionnés à l'article précédent donnent lieu à la perception de taxes, dont les tarifs sont votés par les conseils municipaux et approuvés par le préfet. Dans ces tarifs, aucune surtaxe ne peut être exigée pour les présentations et stations à l'église ou au temple.
Tous objets non compris dans l'énumération de l'article précédent sont laissés aux soins des familles.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 3 mars 1982

Commentaires8


M. Merli Pierre · Questions parlementaires · 21 novembre 1994

Pierre Merli attire l'attention de M. le ministre du budget sur la redaction de l'article L. 362-2 du code des communes qui peut laisser penser que les trois operations citees, a savoir les convois, les inhumations et les cremations, peuvent donner lieu a deux taxations independantes dans des communes differentes. […]

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M. Rodet Alain · Questions parlementaires · 5 septembre 1994

Alain Rodet demande a M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, comment il convient d'interpreter l'article L. 362-3-1 du code des communes relatif a la gratuite du service funebre pour les personnes depourvues de ressources suffisantes et qui precise que, lorsque la mission de service public n'est pas assuree par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obseques. […] L'article 9 de la loi no 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative a la legislation dans le domaine funeraire a insere, dans le code des communes, […]

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M. André Bohl, du group UC, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 23 juin 1994

. - L'article 18 de la loi locale du 8 novembre 1909 pour l'exécution de la loi du 30 mai 1908 sur le domicile de secours dispose qu'" en cas de décès d'une personne sans ressources, l'union d'assistance locale (entièrement gérée et financée par la commune) est tenue de pourvoir à ses funérailles ". […] A compter du 10 janvier 1998, date d'application en Alsace-Moselle de la loi no 93-23 du 8 janvier 1993, […] Toutefois, l'article 3 de la loi précitée qui a modifié l'article L. 362-2 du code des communes précise que " les convois, les inhumations et les crémations peuvent donner lieu à la perception de taxes dont les tarifs sont votés par les conseils municipaux.

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Décisions10


1Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 14 janvier 1992, n° 90-10.303
Rejet

[…] Daniel X…, commerçant à Montluçon sous l'enseigne « Pompes funèbres générales – Michel Y… » a procédé dans cette ville et les communes avoisinantes à des activités comprises dans le service extérieur des pompes funèbres dont la société Pompes funèbres générales (PFG) est le concessionnaire exclusif en application des articles L. 362-1 et suivants du Code des communes ; que cette entreprise a, alors, […] mais au montant de la taxe sous déduction des frais qu'elle aurait supportés si elle avait procédé à l'inhumation, de sorte que les juges du fait ont violé tout à la fois les dispositions de l'article 1382 du Code civil, et celles de l'article 362-2 du Code des communes ;

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  • Pompes funèbres·
  • Commune·
  • Sociétés·
  • Position dominante·
  • Traité de rome·
  • Illicite·
  • Concessionnaire·
  • Critère·
  • Service·
  • Exclusivité

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 juillet 1994, 92-18.940, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] à l'organisation des obsèques en recourant aux fournitures et prestations assurées par le service public ; qu'ainsi, dès lors qu'il résultait des termes de l'assignation de la Ville de Paris que le litige s'était élevé entre la commune et la SARL Pompes funèbres de Belleville au sujet de l'exécution du service administratif extérieur des pompes funèbres, et que la demande visait à obtenir réparation du préjudice subi du fait de la non-perception des taxes instituées par l'article L. 362-2 du Code des communes, à titre de redevances pour les services rendus par les communes pour le service extérieur des pompes funèbres, le Tribunal, en retenant sa compétence, […]

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  • Légalité de la situation de monopole invoquée·
  • Légalité de la régie de la commune en cause·
  • Préjudice subi par la collectivité publique·
  • Monopole d'une collectivité publique·
  • Juridiction de l'ordre judiciaire·
  • Défaut de réponse à conclusion·
  • Non-respect du monopole·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Question préjudicielle·
  • Contestation sérieuse

3Tribunal administratif de Marseille, 16 juin 2009, n° 0602732
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 362-1 du code des communes applicable en l'espèce, actuellement codifié à l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales : « Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant : – le transport des corps avant et après mise en bière ; – l'organisation des obsèques ; – les soins de conservation ; […] Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 362-2 du code des communes, aujourd'hui codifié à l'article L. 2223-22 du code général des collectivités territoriales : « Les convois, […]

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  • Pompes funèbres·
  • Ville·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Commune·
  • Redevance·
  • Prestation·
  • Fourniture·
  • Collectivités territoriales·
  • Commandement de payer
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