Article L362-11 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version03/03/1982
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Version09/01/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 470

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2223-34 (V)

Entrée en vigueur le 3 mars 1982

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Modifié par : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982

Aucune majoration en sus des prix figurant aux tarifs officiels ne peut étre perçue à aucun titre et par aucun intermédiaire, sur les fournitures monopolisées énumérées par l'article L. 362-1, ainsi que sur les concessions dans les cimetières, taxes municipales, vacations de police, papiers timbrés, etc.
Les infractions à cette interdiction sont sanctionnées par une amende égale à dix fois au moins et cinquante fois au plus les sommes indûment réclamées, sans que cette amende puisse être inférieure à 60 F.
Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Sortie de vigueur le 9 janvier 1993

Commentaire1


M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 8 novembre 1993

L'article 13 de la loi no 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative a la legislation dans le domaine funeraire modifie l'article L. 362-10 du code des communes qui est ainsi redige : « A l'exception des formules de financement d'obseques, sont interdites les offres de services faites a l'occasion ou en prevision d'obseques en vue d'obtenir ou de faire obtenir soit directement, soit a titre d'intermediaire, […] alinea 2, tel que modifie par l'article 16 de la loi du 8 janvier 1993, indique que « la violation des dispositions des articles L. 362-8 a L. 362-11 est punie d'une amende de 10 000 a 500 000 F. » En consequence, […]

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Décision1


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 18 novembre 1983, 25172, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il résulte des dispositions des articles 464 et 470 du code de l'administration communale et des articles L.362-2 et L.362-11 du code des communes que les tarifs du service extérieur des pompes funèbres sont fixés par le conseil municipal et approuvés par le préfet et qu'il est interdit aux entreprises privées participant au service extérieur des pompes funèbres de dépasser ces tarifs. […]

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  • L.362-2 et l.362-11 du code des communes]·
  • Contrats et marchés·
  • Finances communales·
  • Biens des communes·
  • Tarifs·
  • Administration communale·
  • Ville·
  • Pompes funèbres·
  • Concessionnaire·
  • Conseil municipal
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