Code des communes / Partie législative / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 7 : Dispositions particulières à certains services industriels et commerciaux / CHAPITRE 6 : Halles, marchés et poids publics
Article L376-3 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07
Modifié par : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-26 du code des communes de Nouvelle-Calédonie dans sa version résultant de l'article 4 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. » ; que la détermination de la nature du marché dans une commune constitue une affaire communale dont il appartient au conseil municipal de connaître ; que si le syndicat requérant invoque les dispositions des articles 376-2 et 376-3 du code des communes, lesdites dispositions applicables en métropole n'ont pas fait l'objet d'une transposition en Nouvelle-Calédonie et ne sauraient donc y recevoir application ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
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En application de l'article L376-3 du code des communes qui dispose que "l'établissement, la suppression et les changements des foires et marchés à bestiaux, ainsi que toutes les modifications à leur fonctionnement sont autorisés par délibération du conseil municipal", ce dernier ne pouvait, sans méconnaître sa compétence, décider de confier au maire et à une association de commerçants locaux le soin de déterminer les conditions de fonctionnement d'une foire traditionnelle.
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3. Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 30 juillet 1997, 159516, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, que si M. X… soutient que l'arrêté susmentionné du maire de Barcelonnette aurait méconnu les règles de compétence fixées par l'article L. 376-3 du code des communes alors en vigueur, la création ou la modification d'un marché d'approvisionnement n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 376-3, qui ne concerne que les foires et marchés à bestiaux ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la violation de cet article doit être écarté ;
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