Article L376-3 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
>
Version03/03/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret-loi 1935-10-30 art. 1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2224-19 (V), Code général des collectivités territoriales - art. L2224-19 (M)

Entrée en vigueur le 3 mars 1982

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Modifié par : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982

L'établissement, la suppression et les changements des foires et marchés à bestiaux, ainsi que toutes les modifications à leur fonctionnement, sont autorisés par délibération du conseil municipal.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Sortie de vigueur le 24 février 1996
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 15 février 2001, n° 00-0378
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-26 du code des communes de Nouvelle-Calédonie dans sa version résultant de l'article 4 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. » ; que la détermination de la nature du marché dans une commune constitue une affaire communale dont il appartient au conseil municipal de connaître ; que si le syndicat requérant invoque les dispositions des articles 376-2 et 376-3 du code des communes, lesdites dispositions applicables en métropole n'ont pas fait l'objet d'une transposition en Nouvelle-Calédonie et ne sauraient donc y recevoir application ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

 Lire la suite…
  • Nouvelle-calédonie·
  • Conseil municipal·
  • Marchés publics·
  • Commune·
  • Utilisateur·
  • Syndicat·
  • Délibération·
  • Commercialisation de produit·
  • Commerce extérieur·
  • Compétence

2Tribunal administratif Nice, du 7 novembre 1985, publié au recueil Lebon
Annulation

En application de l'article L376-3 du code des communes qui dispose que "l'établissement, la suppression et les changements des foires et marchés à bestiaux, ainsi que toutes les modifications à leur fonctionnement sont autorisés par délibération du conseil municipal", ce dernier ne pouvait, sans méconnaître sa compétence, décider de confier au maire et à une association de commerçants locaux le soin de déterminer les conditions de fonctionnement d'une foire traditionnelle.

 Lire la suite…
  • Recettes -droits de place dans les halles et marchés·
  • Compétence du conseil municipal·
  • Caractère de recette fiscale·
  • Organes de la commune·
  • Contrats et marchés·
  • Finances communales·
  • Biens des communes·
  • Conseil municipal

3Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 30 juillet 1997, 159516, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que si M. X… soutient que l'arrêté susmentionné du maire de Barcelonnette aurait méconnu les règles de compétence fixées par l'article L. 376-3 du code des communes alors en vigueur, la création ou la modification d'un marché d'approvisionnement n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 376-3, qui ne concerne que les foires et marchés à bestiaux ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la violation de cet article doit être écarté ;

 Lire la suite…
  • Police administrative·
  • Marches·
  • Conseil municipal·
  • Commerçant·
  • Organisation professionnelle·
  • Abonnés·
  • Commune·
  • Maire·
  • Approvisionnement·
  • Tribunaux administratifs
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).