Article L376-5 du Code des communes

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Version18/03/1977
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Version03/03/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret-loi 1938-05-24 ART. 6 (partie)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2224-21 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Lorsqu'il est constaté qu'une foire ou un marché, même de simple approvisionnement, constitue, en raison de sa tenue sur un emplacement compris en tout ou partie dans les emprises d'une route à grande circulation, une cause de trouble grave pour la circulation générale, l'autorité supérieure met la commune en demeure de transférer, dans le délai d'un an à partir de la notification de cette mise en demeure, cette foire ou ce marché sur un autre emplacement, ou d'en limiter l'emplacement par une ligne déterminée de manière à supprimer tout empiètement sur les emprises de la route à grande circulation.
Après l'expiration du délai d'un an, est de plein droit interdite toute installation ou occupation de terrain qui est faite à l'occasion de cette foire ou de ce marché et ne tient pas compte de la décision de l'autorité supérieure.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 3 mars 1982
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