Code des communes / Partie législative / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 7 : Dispositions particulières à certains services industriels et commerciaux / CHAPITRE 6 : Halles, marchés et poids publics
Article L376-5 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
>
Version03/03/1982
Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07
Modifié par : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982
Lorsqu'il est constaté qu'une foire ou un marché, même de simple approvisionnement, constitué, en raison de sa tenue sur un emplacement compris en tout ou partie dans les emprises d'une route à grande circulation, une cause de trouble grave, pour la circulation générale, le représentant de l'Etat dans le département met la commune en demeure de transférer, dans le délai d'un an à partir de la notification de cette mise en demeure, cette foire ou ce marché sur un autre emplacement, ou d'en limiter l'emplacement par une ligne déterminée de manière à supprimer tout empiétement sur les emprises de la route à grande circulation.
Après l'expiration du délai d'un an, est de plein droit interdite toute installation ou occupation de terrain qui est faite à l'occasion de cette foire ou de ce marché et ne tient pas compte de la décision du représentant de l'état dans le département.
Après l'expiration du délai d'un an, est de plein droit interdite toute installation ou occupation de terrain qui est faite à l'occasion de cette foire ou de ce marché et ne tient pas compte de la décision du représentant de l'état dans le département.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.