Article L376-5 du Code des communesAbrogé

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Version18/03/1977
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Version03/03/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret-loi 1938-05-24 ART. 6 (partie)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2224-21 (V)

Entrée en vigueur le 3 mars 1982

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Modifié par : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982

Lorsqu'il est constaté qu'une foire ou un marché, même de simple approvisionnement, constitué, en raison de sa tenue sur un emplacement compris en tout ou partie dans les emprises d'une route à grande circulation, une cause de trouble grave, pour la circulation générale, le représentant de l'Etat dans le département met la commune en demeure de transférer, dans le délai d'un an à partir de la notification de cette mise en demeure, cette foire ou ce marché sur un autre emplacement, ou d'en limiter l'emplacement par une ligne déterminée de manière à supprimer tout empiétement sur les emprises de la route à grande circulation.
Après l'expiration du délai d'un an, est de plein droit interdite toute installation ou occupation de terrain qui est faite à l'occasion de cette foire ou de ce marché et ne tient pas compte de la décision du représentant de l'état dans le département.
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Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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