Code des communes / Partie législative / Administration et services communaux / Dispositions particulières à certains services industriels et commerciaux / HALLES, MARCHES ET POIDS PUBLICS
Article L376-12 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
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Version03/03/1982
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977
Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07
Aucune personne autre que ces employés ou préposés ne peut exercer, dans l'enceinte des marchés, halles et ports, la profession de peseur, mesureur et jaugeur, à peine de confiscationsanctions des instruments destinés au mesurage.
L'enceinte de ces marchés, halles et ports est déterminée et désignée d'une manière apparente par le maire, sous l'approbation de l'autorité supérieure.
L'enceinte de ces marchés, halles et ports est déterminée et désignée d'une manière apparente par le maire, sous l'approbation de l'autorité supérieure.
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