Article L376-12 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version03/03/1982

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2224-26 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Aucune personne autre que ces employés ou préposés ne peut exercer, dans l'enceinte des marchés, halles et ports, la profession de peseur, mesureur et jaugeur, à peine de confiscationsanctions des instruments destinés au mesurage.
L'enceinte de ces marchés, halles et ports est déterminée et désignée d'une manière apparente par le maire, sous l'approbation de l'autorité supérieure.
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 3 mars 1982
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