Article L376-12 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version03/03/1982

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2224-26 (V)

Entrée en vigueur le 3 mars 1982

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Modifié par : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982

Aucune personne autre que ces employés ou préposés ne peut exercer, dans l'enceinte des marchés, halles et ports, la profession de peseur, mesureur et jaugeur, à peine de confiscation des instruments destinés au mesurage.
L'enceinte de ces marchés, halles et ports est déterminée et désignée d'une manière apparente par le maire.
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Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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