Article L377-2 du Code des communesAbrogé

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Version18/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1977 est l'article : Décret 53-949 1953-09-30 art. 1 al. 1 et 2 (partie)

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-240 1977-03-07 JORF ET JONC 18 MARS 1977

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Les départements et les communes peuvent se grouper sous forme de syndicats, en vue d'exploiter, soit en régie, soit par voie de concession ou d'affermage, des services de transports publics.
Les établissements publics ainsi créés sont autorisés par un décret en Conseil d'Etatconditions de forme.
Ce décret approuve les modalités de fonctionnement du syndicat et détermine les conditions d'exercice du contrôle financier.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 20 juin 1979
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 1, du 8 décembre 1987, 86-10.919, Inédit
Rejet

[…] à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1987, où étaient présents : […] d'une part, l'attribution de places sur les marchés constitue une autorisation d'occupation du domaine public essentiellement temporaire et révocable, ce qui est incompatible, sauf à violer divers articles du Code des Communes, avec l'existence d'un fonds de commerce comportant une clientèle cessible, et alors que, d'autre part, […]

 Lire la suite…
  • Exploitation de vente sur les marchés·
  • Communauté entre époux·
  • Valeur patrimoniale·
  • Dilatoire·
  • Marches·
  • Domaine public·
  • Actif·
  • Appel·
  • Plan régional·
  • Caractère
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