Article L378-2 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version03/03/1982

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2224-30 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 mars 1982

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Modifié par : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982

La mise en activité de tout abattoir légalement établi dans une commune pour son compte ou pour le compte d'un syndicat de communes entraîne de plein droit la suppression des triperies particulières situées dans un périmètre déterminé par le représentant de l'Etat dans le département.
Le périmètre peut comprendre, soit tout le territoire de la commune dans laquelle l'abattoir est établi, soit une partie de ce territoire seulement, soit plusieurs communes ou fractions de communes. Il peut s'étendre sur le territoire de départements différents.
L'extension du périmètre au-delà des limites d'une commune peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département après avis des conseils municipaux intéressés.
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Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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