Article L381-1 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version03/03/1982
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Version08/07/1983

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 395 al. 1 remplacé et modifié et al. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2253-2 (V)

Entrée en vigueur le 8 juillet 1983

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Modifié par : Loi 83-597 1983-07-07 art. 15 JORF 8 juillet 1983

Les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, acquérir ou recevoir des actions des sociétés d'économie mixte locales répondant aux conditions fixées par l'article 1er de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales.
Ils peuvent, dans les mêmes conditions, détenir des obligations des sociétés chargées d'exploiter des services publics communaux à caractère industriel et commercial.
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Entrée en vigueur le 8 juillet 1983
Sortie de vigueur le 24 février 1996
9 textes citent l'article

Commentaires4


M. Aubron Jean-Marie · Questions parlementaires · 13 janvier 2003

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la question de la prise de participation d'une collectivité territoriale dans le capital d'une société civile immobilière relève des articles L. 2253-1, L. 3231-6 et L. 4211-1-6° du code général des collectivités territoriales, […] en faisant référence à « toutes participations d'une commune » et non aux seules prises de participation par celle-ci. […] En outre, il convient de relever que le régime antérieur à la loi de 1982, fondé notamment sur l'article L. 381-1 du code des communes qui disposait que les communes pouvaient, par délibération du conseil municipal, […]

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M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 6 mars 2000

Aux termes de l'article L. 3231-6 du code général des collectivités territoriales « sont exclues, sauf autorisation prévue par décret en Conseil d'Etat, toutes participations dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services départementaux ou des activités d'intérêt général dans les conditions analogues à celles prévues, pour les communes, par l'article L. 2253-2 ». […] Ce cadre, très restrictif, est issu de l'ancien article L. 381-1 du code des communes et de l'article 48-III de la loi du 2 mars 1982. […]

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M. Masdeu-Arus Jacques · Questions parlementaires · 2 mars 1998

La loi n° 82-213 du 2 mars 1982 exclut toute participation des communes au capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter des services communaux ou des activités d'intérêt général dans les conditions prévues à l'article L. 381-1 du code des communes. […]

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Décisions9


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 2001, 00-81.984, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 175 et 175-1 de l'ancien Code pénal applicable au moment des faits, 112-1, 432-12 du nouveau Code pénal, des articles L. 381-1 du Code des communes devenu l'article L.1524-5 du Code général des collectivités territoriales, R.381-22 et R.381-23 du Code des communes, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Faits découverts postérieurement à la réquisition·
  • Infractions connexes ou indivisibles·
  • Acte d'instruction ou de poursuite·
  • Réquisition du ministère public·
  • Action publique·
  • Interruption·
  • Prescription·
  • Délibération·
  • Commune·
  • Conseil municipal

2Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 6 novembre 1995, 145955, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 7 juillet 1983, relative aux sociétés d'économie mixte locales : « Les communes, les départements, les régions et leurs groupements peuvent, […] de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial, ou pour toute autre activité d'intérêt général » ; qu'aux termes de l'article L. 381-1 du code des communes : « Les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, acquérir ou recevoir des actions des sociétés d'économie mixte locales répondant aux conditions fixées par l'article 1 er de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983, […]

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  • Aide consentie à une société d'économie mixte locale·
  • Aides directes et indirectes -aide directe illégale·
  • Rj1 collectivités territoriales·
  • Collectivités territoriales·
  • Interventions économiques·
  • Dispositions économiques·
  • Dispositions générales·
  • Attributions·
  • Commune·
  • Économie mixte

3Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 17 janvier 1994, 133837 133905, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu, 2°) sous le n° 133 905, la requête, enregistrée le 12 février 1992, présentée par le préfet du département des Alpes de Haute-Provence ; elle tend aux mêmes fins que la requête n° 133 837 par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des communes et notamment son article L.381-1 ; Vu la loi n° 82-6 du 7 janvier 1982 approuvant le plan intérimaire 1982-1983 ; Vu la loi n° 83-213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 ;

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  • Création, augmentations de capital et aides publiques·
  • Augmentations de capital et aides publiques·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Conditions·
  • Procédure·
  • Économie mixte·
  • Commune·
  • Département·
  • Capital
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