Article L391-19 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version03/03/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 23 prairial an XII art. 26

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2542-18 (V)

Entrée en vigueur le 3 mars 1982

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Modifié par : Loi 82-213 1982-03-02 art. 17 XV JORF 3 mars 1982

Dans les villages et autres lieux où le droit mentionné à l'article L. 391-16 ne peut être exercé par les fabriques, les autorités locales y pourvoient.
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Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaires3


M. Philippe Richert, du group UC, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 29 août 1996

L. 391-22 ancien du code des communes) ; les délibérations fixant les conditions de recrutement pour l'accès à ceux des emplois pour lesquels ces conditions n'ont pas été déterminées par une réglementation particulière (article L. 412-2 ancien du code des communes, modifié par la loi de 1982) ; les délibérations des communes intéressées lorsqu'elles font opposition à une délibération de la commission syndicale qui, en elle-même, n'est pas soumise à transmission (art. […] L. 181-63 ancien du code des communes) ; les délibérations relatives à l'organisation des pompes funèbres lorsque les établissements du culte ne peuvent y pourvoir (art. L. 391-19 ancien du code des communes) ; […]

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M. Berthol André · Questions parlementaires · 11 février 1991

M Andre Berthol attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur le fait que selon l'article L 361-19 du code des communes : « les communes dans lesquelles sont installees des chambres funeraires peuvent percevoir des droits pour le depot et pour l'incineration des corps », les dispositions de cet article etant applicables aux communes dans lesquelles sont installes des appareils crematoires. […] du Haut-Rhin et de la Moselle ou le monopole du service exterieur des pompes funebres appartient aux fabriques d'eglises et aux consistoires, en vertu de l'article L 391-16 du meme code. […]

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M. Demange Jean-Marie · Questions parlementaires · 7 août 1989

. - Le monopole du service exterieur des pompes funebres a ete attribue aux fabriques d'eglises et aux consistoires par l'article 22 du decret du 23 Prairial an XII, sur les sepultures, texte repris par l'article L 391-16 du code des communes. Ce monopole peut etre exerce soit directement en regie, soit sous forme de concession a une entreprise conformement aux dispositions du paragraphe 2 des textes susvises. […] Si la fabrique ou le consistoire n'exerce pas son monopole, il appartient a la commune de pourvoir au service exterieur des pompes funebres par application de l'article 26 du decret du 23 Prairial, an XII, repris par l'article L 391-19 du code des communes ; dans ce cas, […]

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