Code des communes / Partie législative / Administration et services communaux / Dispositions particulières / Dispositions applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin *Alsace-Lorraine* / Pompes funèbres et cimetières / Transport de corps
Article L391-20 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
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Version03/03/1982
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977
Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07
Dans les communes où il n'existe pas d'entreprise et de marchés pour les sépultures, le mode du transport des corps est réglé par les préfets et les conseils municipaux.
Le transport des corps des indigents est fait décemment et gratuitement.
Le transport des corps des indigents est fait décemment et gratuitement.
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