Code des communes / Partie législative / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 9 : Dispositions particulières / CHAPITRE 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin, et du Haut-Rhin / SECTION 6 : Pompes funèbres et cimetières / SOUS-SECTION 2 : Transport de corps
Article L391-20 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
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Version03/03/1982
Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07
Modifié par : Loi 82-213 1982-03-02 art. 17 IX JORF 3 mars 1982
Dans les communes où il n'existe pas d'entreprise et de marchés pour les sépultures, le mode du transport des corps est réglé par les représentants de l'Etat dans le département et les conseils municipaux.
Le transport des corps des indigents est fait décemment et gratuitement.
Le transport des corps des indigents est fait décemment et gratuitement.
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