Article L391-22 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version03/03/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1806-05-18 art. 11 al. 1 (partie) et 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2542-21 (V)

Entrée en vigueur le 3 mars 1982

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Modifié par : Loi 82-213 1982-03-02 art. 17 XVI JORF 3 mars 1982

Le transport des corps est assujetti à une redevance fixe.
Les familles qui voudront quelque pompe traitent avec l'entrepreneur suivant un tarif qui est établi à cet effet.
Les règlements et marchés qui fixent cette redevance et le tarif sont délibérés par les conseils municipaux.
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Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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M. Philippe Richert, du group UC, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 29 août 1996

L. 391-22 ancien du code des communes) ; les délibérations fixant les conditions de recrutement pour l'accès à ceux des emplois pour lesquels ces conditions n'ont pas été déterminées par une réglementation particulière (article L. 412-2 ancien du code des communes, modifié par la loi de 1982) ; les délibérations des communes intéressées lorsqu'elles font opposition à une délibération de la commission syndicale qui, en elle-même, […]

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M. Demange Jean-Marie · Questions parlementaires · 27 septembre 1993

La seule redevance actuellement applicable en matiere funeraire dans les departements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est celle a laquelle est assujetti le transport des corps (article L. 391-22 du code des communes). A compter du 8 janvier 1998, fin de la periode transitoire pour l'application des dispositions de la loi no 93-23 du 8 janvier 1993, la perception des droits divers et taxes prevus par la loi sera possible dans les departements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle selon les memes modalites que dans les autres departements.

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M. Berthol André · Questions parlementaires · 11 février 1991

M Andre Berthol rappelle a M le ministre de l'interieur qu'aux termes de l'article L 362-1 du code des communes, le service exterieur des pompes funebres, qui appartient aux communes, comprend le transport des corps, […] du Haut-Rhin et de la Moselle ou le monopole du service exterieur des pompes funebres appartient aux fabriques d'eglises et aux consistoires, en vertu de l'article L 391-16 du meme code. Ce monopole peut etre exerce soit directement en regie, soit sous forme de concession a une entreprise. […] Les tarifs en la matiere sont dresses par les conseils municipaux et soumis a l'avis des fabriques (articles L 391-18 et L 391-22 du code des communes). […]

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