Code des communes / Partie législative / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 9 : Dispositions particulières / CHAPITRE 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin, et du Haut-Rhin / SECTION 6 : Pompes funèbres et cimetières / SOUS-SECTION 2 : Transport de corps
Article L391-22 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07
Modifié par : Loi 82-213 1982-03-02 art. 17 XVI JORF 3 mars 1982
Les familles qui voudront quelque pompe traitent avec l'entrepreneur suivant un tarif qui est établi à cet effet.
Les règlements et marchés qui fixent cette redevance et le tarif sont délibérés par les conseils municipaux.
Commentaires • 4
La seule redevance actuellement applicable en matiere funeraire dans les departements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est celle a laquelle est assujetti le transport des corps (article L. 391-22 du code des communes). A compter du 8 janvier 1998, fin de la periode transitoire pour l'application des dispositions de la loi no 93-23 du 8 janvier 1993, la perception des droits divers et taxes prevus par la loi sera possible dans les departements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle selon les memes modalites que dans les autres departements.
Lire la suite…M Andre Berthol rappelle a M le ministre de l'interieur qu'aux termes de l'article L 362-1 du code des communes, le service exterieur des pompes funebres, qui appartient aux communes, comprend le transport des corps, […] du Haut-Rhin et de la Moselle ou le monopole du service exterieur des pompes funebres appartient aux fabriques d'eglises et aux consistoires, en vertu de l'article L 391-16 du meme code. Ce monopole peut etre exerce soit directement en regie, soit sous forme de concession a une entreprise. […] Les tarifs en la matiere sont dresses par les conseils municipaux et soumis a l'avis des fabriques (articles L 391-18 et L 391-22 du code des communes). […]
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L. 391-22 ancien du code des communes) ; les délibérations fixant les conditions de recrutement pour l'accès à ceux des emplois pour lesquels ces conditions n'ont pas été déterminées par une réglementation particulière (article L. 412-2 ancien du code des communes, modifié par la loi de 1982) ; les délibérations des communes intéressées lorsqu'elles font opposition à une délibération de la commission syndicale qui, en elle-même, […]
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