Article L391-24 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version03/03/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1806-05-18 art. 14

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2542-23 (V)

Entrée en vigueur le 3 mars 1982

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Modifié par : Loi 82-213 1982-03-02 art. 17 XVII JORF 3 mars 1982

Les fournitures mentionnées à l'article L. 391-22, dans les villes où les fabriques ne les fournissent pas elles-mêmes, sont données soit en régie intéressée, soit en entreprise à un seul régisseur ou entrepreneur.
Le cahier des charges est proposé par le conseil municipal d'après l'avis de l'évêque.
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Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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M. Philippe Richert, du group UC, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 29 août 1996

L. 391-22 ancien du code des communes) ; les délibérations fixant les conditions de recrutement pour l'accès à ceux des emplois pour lesquels ces conditions n'ont pas été déterminées par une réglementation particulière (article L. 412-2 ancien du code des communes, modifié par la loi de 1982) ; […] les délibérations relatives à l'organisation des pompes funèbres lorsque les établissements du culte ne peuvent y pourvoir (art. L. 391-19 ancien du code des communes) ; les délibérations relatives au cahier des charges du service de pompes funèbres dans les communes comportant plusieurs paroisses (art. L. 391-24 ancien du code des communes) ; […]

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M. Demange Jean-Marie · Questions parlementaires · 6 août 1990

M Jean-Marie Demange demande a M le ministre de l'interieur de bien vouloir lui preciser la notion de « commune populeuse » mentionnee a l'article L 392-21 du code des communes. […] selon la nature de la commune, la procedure a respecter par l'etablissement cultuel en vue de la concession a une entreprise de service exterieur des pompes funebres. […] Reponse. - Il n'existe ni dans les textes ni dans la jurisprudence de definition precise de la « commune populeuse » au sens de l'article L 391-21 du code des communes (ancien art 10 du decret du 18 mai 1806). […] le cahier des charges etant propose par le conseil municipal d'apres l'avis de l'eveque (art L 391-24 du code des communes). […]

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