Article L391-29 du Code des communes

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Version18/03/1977
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Version13/01/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 49-92 1949-01-22 art. 2

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 361-17, à titre exceptionnel, lorsqu'une concession trentenaire, cinquantenaire, centenaire ou perpétuelle, accordée avant le 11 novembre 1918, à des personnes qui possèdent à la date du 22 janvier 1949 la nationalité allemande et ont quitté le territoire français, a cessé d'être entretenue, le maire peut constater cet état d'abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public dans les conditions du décret du 25 avril 1924 portant règlement d'administration publique relatif aux concessions funéraires à l'état d'abandon modifié par le décret du 18 avril 1931.
Lorsque, dans les six mois qui suivent cette publicité, il ne se présente aucun ayant droit du concessionnaire, le maire a la faculté de prononcer, par arrêté et sur avis conforme du conseil municipal, la reprise par la commune des terrains affectés à ces concessions.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 13 janvier 1978
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