Article L393-3 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version30/12/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 64-707 1964-07-10 ART. 40 al. 3

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2522-2 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1978

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Modifié par : Loi n°78-1239 du 29 décembre 1978 - art. 107 () JORF 30 décembre 1978

Les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne participent aux dépenses de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, y compris les dépenses d'investissement afférentes au casernement.
Après déduction des recettes diverses, la répartition de ces dépenses est calculée de manière telle que les charges respectives de la commune de Paris et des communes considérées soient proportionnelles aux chiffres de la population de chacune de ces communes.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1978
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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Décisions2


1Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 11 décembre 1991, n° 110949
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.393-2 du code des communes, dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 1986 : « le préfet de police de Paris est chargé du secours et de la défense contre l'incendie dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Les départements participent, […] y compris les dépenses d'investissement afférentes au casernement, à hauteur de 37,5 % » ; que l'article L. 393-3 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 1978, impose également aux communes de ces trois départements et à la ville de Paris, de contribuer aux mêmes charges, […]

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  • Département·
  • Décret·
  • Budget·
  • Commune·
  • Dépense·
  • Conseil d'etat·
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  • Ville·
  • Contribution

2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 11 décembre 1991, 110949 110954, publié au recueil Lebon
Rejet

Aux termes de l'article L.393-2 du code des communes dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 1986, "le préfet de police de Paris est chargé du secours et de la défense contre l'incendie dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Les départements participent, […] au financement des dépenses de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, y compris les dépenses d'investissement afférentes au casernement, à hauteur de 37,5 %". L'article L.393-3 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 1978, impose également aux communes de ces trois départements et à la ville de Paris de contribuer aux mêmes charges, […]

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  • Articles 34 et 37 de la constitution·
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  • Loi et règlement·
  • Compétence·
  • Département·
  • Décret·
  • Budget·
  • Commune
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