Article L394-5 du Code des communesAbrogé

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Version30/12/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 64-707 1964-07-10 ART. 40 al. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2512-19 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1994

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Modifié par : Loi n°94-1162 du 29 décembre 1994 - art. 91 () JORF 30 décembre 1994

L'Etat participe aux dépenses de fonctionnement de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, y compris les dépenses d'entretien, de réparation et de loyer de casernement.
Dans la double limite des dotations inscrites au budget de l'Etat et des paiements effectués par la préfecture de police au cours de l'exercice considéré, la participation de l'Etat est égale à 25 p. 100 des dépenses suivantes inscrites au budget spécial de la préfecture de police.
1° Rémunération des militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, y compris l'alimentation des militaires pendant la durée légale du service ;
2° Frais d'habillement, de déplacement, de transport et de mission concernant les personnels prévus à l'alinéa précédent ;
3° Dépenses du service d'instruction et de santé ;
4° Entretien, réparation, acquisition et installation du matériel de lutte contre l'incendie, du matériel de transport et du matériel de transmission.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1994
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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Commentaire1


M. Albert Voilquin, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Vosges · Questions parlementaires · 17 octobre 1991

Le niveau de la participation de l'Etat au financement de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, fixé par l'article 394-5 du code des communes, s'élève à 37,5 p. 100 des dépenses de fonctionnement. Toutes les mesures intervenant en cours d'année doivent donc faire l'objet d'un abondement de crédits en loi de finances rectificative.

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