Code des communes / Partie législative / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 2 : Services communaux / CHAPITRE 2 : Dispositions communes aux régies, aux concessions et aux affermages
Article L322-5 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07
Modifié par : Loi 88-13 1988-01-05 art. 14 I JORF 6 janvier 1988
Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre, des dépenses au titre de ces services publics.
Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l'une des raisons suivantes :
1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ;
2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ;
3° Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs.
La décision du conseil municipal fait l'objet, à peine de nullité, d'une délibération motivée. Cette délibération fixe les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune ainsi que le ou les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d'un déficit de fonctionnement.
Commentaires • 75
La loi du 30 decembre 1906, qui soumet les ventes de marchandises neuves au deballage a autorisation municipale, et qui a ete renforcee par le decret no 93-591 du 27 mars 1993, ne permet pas d'operer un controle approfondi lorsque l'organisation et la gestion des marches font l'objet de contrat de concession, conformement aux dispositions de l'article L. 322-5 du code des communes. […]
Lire la suite…Décisions • 45
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.322-5 du code des communes alors en vigueur : « Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie … doivent être équilibrés en recettes et en dépenses. » ; que, si les budgets annexes de l'eau et de l'assainissement ont un caractère prévisionnel, l'évaluation des recettes et des dépenses qui y figurent doit néanmoins être sincère ;
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[…] Attendu qu'il y a lieu de calculer ces indemnités par application des dispositions légales qui s'imposent aux communes, à savoir d'une part, l'article L322-5 du code des communes devenu l'article L2224-1 du code général des collectivités territoriales ( loi du 24 février 1996), selon lequel les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés, […] et d'autre part, l'article L 20 du code de la santé publique dans la rédaction de la loi du 3 janvier 1992 selon lequel (…) toute facture d'eau comprendra un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné à un service de distribution d'eau et pourra, en outre, […]
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3. Conseil d'Etat, 3 SS, du 28 janvier 1987, 70707, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que l'article premier de l'ordonnance du 30 juin 1945 dispose que les décisions relatives au prix de tous les produits et services sont prises par les autorités et selon les procédures que ce texte législatif détermine ; que si l'article L. 322-5 du code des communes prescrit à ces collectivités d'assurer l'équilibre, en recettes et en dépenses, de ceux de leurs services qui présentent un caractère industriel et commercial, cette disposition ne fait pas obstacle à l'exercice, […]
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