Code des communes / Partie législative / Services communaux / Dispositions *applicables* aux régies, aux concessions et aux affermages
Article L322-6 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977
Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07
A défaut du vote par les assemblées des ressources nécessaires, il peut être procédé à une révision des tarifs par décision de l'autorité supérieure.
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[…] Considérant que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 322-6 du code des communes, qui ne s'appliquent qu'aux services publics industriels et commerciaux, est en tout état de cause inopérant s'agissant du service public administratif que constituent les centres de loisirs de la Caisse des écoles de Saint-Gratien ;
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[…] Considérant que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 322-6 du code des communes, qui ne s'appliquent qu'aux services publics industriels et commerciaux, est en tout état de cause inopérant s'agissant du service public administratif qui constituent les garderies maternelles de la Caisse des écoles de Saint-Gratien ;
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3. Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 8 décembre 1986, 53959, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que l'article 1 er de l'ordonnance du 30 juin 1945 dispose que les décisions relatives aux prix de tous les produits et services sont prises par les autorités et selon les procédures que ce texte législatif détermine ; que si les articles L.322-5 et L.322-6 du code des communes prescrivent à ces collectivités d'assurer l'équilibre, en recettes et en dépenses, de ceux de leurs services qui présentent un caractère industriel et commercial, ces dispositions ne font pas obstacle à l'exercice, par les autorités chargées de la règlementation des prix, des pouvoirs qui leur ont été conférés par l'ordonnance précitée ;
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