Article L322-6 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version03/03/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 353 AL. 1 et AL. 2 (partie) remplacé

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2224-4 (V)

Entrée en vigueur le 3 mars 1982

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Modifié par : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982

Les délibérations ou décisions des conseils municipaux ou des autorités locales compétentes qui comportent augmentation des dépenses des services publics industriels ou commerciaux exploités en régie, affermés ou concédés, ne peuvent être mises en application lorsqu'elles ne sont pas accompagnées du vote de recettes correspondantes.
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Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 25 juin 1986, 65052, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 322-6 du code des communes, qui ne s'appliquent qu'aux services publics industriels et commerciaux, est en tout état de cause inopérant s'agissant du service public administratif que constituent les centres de loisirs de la Caisse des écoles de Saint-Gratien ;

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  • Services publics municipaux·
  • Réglementation des prix·
  • École·
  • Tribunaux administratifs·
  • Délibération·
  • Comités·
  • Participation·
  • Service public·
  • Loisir·
  • Prix

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 25 juin 1986, 65053, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 322-6 du code des communes, qui ne s'appliquent qu'aux services publics industriels et commerciaux, est en tout état de cause inopérant s'agissant du service public administratif qui constituent les garderies maternelles de la Caisse des écoles de Saint-Gratien ;

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  • Questions communes et coopération·
  • Collectivités locales·
  • École·
  • Tribunaux administratifs·
  • Garderie·
  • Comités·
  • Délibération·
  • Service public·
  • Participation·
  • Prix

3Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 8 décembre 1986, 53959, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que l'article 1 er de l'ordonnance du 30 juin 1945 dispose que les décisions relatives aux prix de tous les produits et services sont prises par les autorités et selon les procédures que ce texte législatif détermine ; que si les articles L.322-5 et L.322-6 du code des communes prescrivent à ces collectivités d'assurer l'équilibre, en recettes et en dépenses, de ceux de leurs services qui présentent un caractère industriel et commercial, ces dispositions ne font pas obstacle à l'exercice, par les autorités chargées de la règlementation des prix, des pouvoirs qui leur ont été conférés par l'ordonnance précitée ;

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  • Impositions locales et taxes assimilées·
  • Contributions et taxes·
  • Taxes assimilées·
  • Autres taxes·
  • Abattoir·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil municipal·
  • Délibération·
  • Tarifs·
  • Commune
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