Code des communes / Partie législative / Services communaux / REGIES MUNICIPALES / DISPOSITIONS GENERALES
Article L323-2 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07
Conformément aux dispositions du 6° de l'article L. 121-38, les délibérations prises à cet effet sont soumises à l'approbation de l'autorité supérieure, à moins que le règlement intérieur ne soit conforme à un règlement-type.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1 et 28 de la loi du 8 janvier 1993, L. 323-1, L. 323-2 et L.323-3 du Code des communes, de l'article L. 362-1 dudit Code et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
Lire la suite…- Pompes funèbres·
- Régie·
- Commune·
- Etats membres·
- Position dominante·
- Traité de rome·
- Service·
- Contrat de concession·
- Autonomie financière·
- Monopole
2. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mars 1998, 96-85.013, Inédit
[…] Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles 28 de la loi du 8 janvier 1993, L. 122-20, L. 323-1, L. 323-2, L. 323-3 du Code des communes, 386, alinéa 2, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Lire la suite…- Pompes funèbres·
- Régie·
- Monopole·
- Service·
- Exclusivité·
- Traité de rome·
- Infraction·
- Ville·
- Amnistie·
- Marché commun