Article L323-2 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version03/03/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 356 AL. 1 et AL. 2 modifié

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2221-3 (V)

Entrée en vigueur le 3 mars 1982

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Modifié par : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982

Les conseils municipaux désignent les services dont ils se proposent d'assurer l'exploitation en régie et arrêtent les dispositions qui doivent figurer dans le règlement intérieur de ces services.
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Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 janvier 1997, 96-80.552, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1 et 28 de la loi du 8 janvier 1993, L. 323-1, L. 323-2 et L.323-3 du Code des communes, de l'article L. 362-1 dudit Code et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

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  • Pompes funèbres·
  • Régie·
  • Commune·
  • Etats membres·
  • Position dominante·
  • Traité de rome·
  • Service·
  • Contrat de concession·
  • Autonomie financière·
  • Monopole

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mars 1998, 96-85.013, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles 28 de la loi du 8 janvier 1993, L. 122-20, L. 323-1, L. 323-2, L. 323-3 du Code des communes, 386, alinéa 2, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Pompes funèbres·
  • Régie·
  • Monopole·
  • Service·
  • Exclusivité·
  • Traité de rome·
  • Infraction·
  • Ville·
  • Amnistie·
  • Marché commun
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