Article L323-4 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version03/03/1982

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'administration communale 359, Code de l'administration communale 360

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2221-5 (M), Code général des collectivités territoriales - art. L2221-5-1 (V), Code général des collectivités territoriales - art. L2221-5 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Les règles de la comptabilité des communes sont applicables aux régies municipales, sous réserve des modifications prévues par les règlements d'administration publique mentionnés aux articles L. 323-9 et L. 323-13.
Les recettes et les dépenses de chaque régie sont effectuées par un comptable dont les comptes sont jugés ou apurés, quel que soit le revenu de la régie, par la juridiction qui juge ou apure les comptes de la commune.
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 3 mars 1982

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